Nouveautés · Août 2026

Droit de la construction : la responsabilité de l'ingénieur

Contractuelle, décennale, pénale : ce que risque (ou pas) l'ingénieur, et ce qu'il ne remplace pas.

1. Responsabilité contractuelle de l’ingénieur

La responsabilité de l’ingénieur ou du bureau n’est pas régie spécifiquement en droit belge, à la différence du titre d’ingénieur et de l’accès à la profession d’ingénieur. Son régime est similaire à celui des autres constructeurs, entrepreneurs et architectes.

L’ingénieur ou le bureau d’étude engage sa responsabilité contractuelle en cas de non-respect de la mission que lui a confiée le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur.

L’étendue des obligations de l’ingénieur dépend des clauses contractuelles (contrat, cahier des charges), ainsi que de « l’état des techniques et des connaissances scientifiques », comme des « règles de l’art » et des « bonnes pratiques professionnelles » (cf. faute civile, article 6.6 du Code civil) qui font indirectement partie de sa mission contractuelle (article 5.71 du Code civil : « Le contrat oblige non seulement à ce qui y est convenu, mais encore à toutes les suites que la loi, la bonne foi ou les usages lui donnent d’après sa nature et sa portée »).

2. Responsabilité décennale de l’ingénieur

Après la réception-agréation des travaux, la responsabilité civile de l’ingénieur est celle de la responsabilité décennale, à l’instar de l’architecte et de l’entrepreneur.

La responsabilité décennale porte sur un gros ouvrage et sur des vices qui touchent à la solidité et/ou à la stabilité de l’ouvrage.

La responsabilité décennale de l’ingénieur est prescrite après dix ans.

3. Responsabilité pénale de l’ingénieur

La responsabilité pénale de l’ingénieur peut être engagée, sous certaines conditions, en cas d’infractions, de défaut de prévoyance ou de précaution ayant entraîné des blessures ou le décès de tiers. Une faute civile n’est pas automatiquement une faute pénale.

Une erreur ou une faute de calcul de charge ou de capacité portante d’une structure (dalle en béton, poutre en acier) n’engage pas automatiquement la responsabilité pénale de l’ingénieur.

4. L’intervention de l’ingénieur ne remplace pas celle de l’architecte

Pour les travaux soumis à permis, sauf exceptions, l’intervention de l’ingénieur ne remplace pas celle de l’architecte, même s’il se charge des questions de stabilité.

Un entrepreneur et un ingénieur ne peuvent donc pas accepter, en principe, la demande d’un maître de l’ouvrage qui souhaite par exemple réaliser une dalle de béton reposant sur une série de poutres en acier.

5. L’expert judiciaire ingénieur ne se substitue pas à l’ingénieur du chantier

Le rôle de l’expert judiciaire ayant la qualité d’ingénieur est de donner un avis au tribunal et aux parties sur le sinistre, en termes de dommages, de causalités, d’imputabilités, de règles de l’art applicables, de modes de réparations.

Cet avis ne peut pas être assimilé à une mission d’auteur de projet et l’expert judiciaire ingénieur ne peut pas voir engagée sa responsabilité. Il en va de même pour le conseiller technique ingénieur envers son client, sauf s’il dépasse les limites du cadre de l’avis et propose un travail conceptuel.